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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


Pour l'application du 3° de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié réembauché au sein de la société SNCF ou de ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 2020, peut demander à l'être sous le régime du statut mentionné à ce même article.
Le salarié ayant exercé son droit d'option est réintégré dans ce statut à une qualification correspondant à celle du poste à pourvoir et à un échelon d'ancienneté statutaire correspondant à celui qu'il aurait eu si son contrat de travail s'était poursuivi au sein du groupe public mentionné à l'article L. 2101-1.