I. - Les salariés mentionnés au I de l'article L. 2121-26 du code des transports bénéficient du maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales, qui ne peut être inférieure à son montant annuel pour une durée de travail équivalente.
II. - Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, les éléments de rémunération comprennent :
a) Les éléments mensuels fixes :
i) le traitement ;
ii) l'indemnité de résidence ;
iii) la prime de travail ou de traction ou de gestion ;
iv) la majoration fixe au titre de la pénibilité ;
v) les majorations salariales de traitement mensuelles ;
vi) les suppléments de rémunération ;
vii) les compléments de rémunération ;
b) Les éléments annuels fixes :
i) les éléments composant la prime de fin d'année ;
ii) la gratification annuelle d'exploitation ;
iii) la gratification de vacances ;
c) Les éléments variables :
i) les indemnités liées au poste de travail ;
ii) la gratification individuelle de résultat ;
iii) la prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
iv) la part variable ;
v) les allocations de déplacement ;
vi) les allocations horaires de nuit.
III. - Pour les autres salariés, les éléments de rémunération comprennent :
a) Les éléments mensuels fixes :
i) le salaire ;
ii) la prime de travail ou de traction ;
iii) la majoration fixe au titre de la pénibilité.
b) Les éléments annuels fixes :
i) les éléments composant la gratification de fin d'année ;
ii) la gratification annuelle d'exploitation ;
iii) la gratification de vacances ;
c) Les éléments variables :
i) les indemnités liées au poste de travail ;
ii) la part variable ;
iii) la prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
iv) les allocations de déplacement ;
v) les allocations horaires de nuit.
IV. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié perçoit annuellement une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de sa rémunération selon les modalités prévues aux I à III du présent article.
Cette indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.
V. - La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné au I du présent article est celle des douze derniers mois travaillés au moment du changement d'attributaire ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement d'attributaire.