ANNEXE II
MODÈLE DU RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE DÉDIÉ À LA LCB-FT ET AU GEL DES AVOIRS (ÉLÉMENTS À FOURNIR SUR BASE CONSOLIDÉE) (6)
Les entreprises mères de groupe, les organes centraux et la Caisse des dépôts et consignations, ci-après désignés comme l'entité française responsable du groupe (EFRG) décrivent dans ce rapport les éléments ayant évolué entre l'année N et l'année N+1 lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N. Pour les groupes mutualistes visés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances, l'expression « filiales et succursales du groupe » s'entend des entités du réseau. Ils répondent, de manière synthétique, aux paragraphes 1 et 3 ci-dessous, ainsi que le cas échéant, au paragraphe 2 (5 à 10 lignes maximum ou un nombre de caractères (espaces compris) limité à 1 000, en principe, pour chaque rubrique).
Le document comprend les éléments suivants :
Préambule : description des faits marquants ayant affecté, au cours de la dernière année civile, les dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs de votre groupe, et/ou son exposition aux risques de BC-FT (7).
1. Organisation de l'échange d'informations nécessaires à la LCB-FT au sein du groupe
- préciser si les procédures définies par l'entité française responsable du groupe (EFRG) couvrent l'échange d'informations, d'une part, entre les filiales et/ou succursales et l'EFRG, et d'autre part, entre entités du même groupe (articles L. 511-34 ; L. 561-33 et R. 561-29 du CMF), et en particulier en ce qui concerne :
(i) l'identification et la connaissance des clients et le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que, pour les organismes d'assurance, des bénéficiaires et le cas échéant, des bénéficiaires effectifs, des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
(ii) les clients et opérations ayant fait l'objet d'un examen renforcé ;
(iii) ainsi que l'existence et le contenu des déclarations de soupçon.
2. Traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans des pays tiers dont la règlementation locale fait obstacle à la mise en œuvre des procédures LCB-FT /gel des avoirs du groupe
- description et analyse des difficultés ou obstacles juridiques rencontrés dans la mise en œuvre, au sein des filiales et succursales situées dans les pays tiers, des mesures équivalentes à celles prévues dans le code monétaire et financier en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données (articles L. 561-33, II, 2° et R. 561-38-7 du CMF).
- dans les cas d'obstacles juridiques, Préciser les mesures de vigilance et de contrôle spécifiques mises en œuvre dans les implantations concernées et adaptées aux obstacles juridiques rencontrés (articles L. 561-33, II, 2°et R. 561-38-7 du CMF).
3. Description de l'organisation du contrôle interne des dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs au sein du groupe
a) Moyens humains mis en œuvre (article R.561-38-7 du CMF)
- effectifs et/ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles permanents de 2nd niveau des activités LCB-FT /gel des avoirs des entités du groupe (y compris au regard de la réglementation locale) et du respect des procédures LCB-FT/ gel des avoirs du groupe ;
- effectifs et/ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles périodiques des activités LCB-FT/gel des avoirs des entités du groupe (y compris au regard de la réglementation locale) et du respect des procédures LCB-FT/gel des avoirs du groupe. Si le contrôle périodique est externalisé, préciser le nom du (ou des) prestataire(s) concerné(s) ;
- articulation et coordination entre les fonctions des responsables groupe et locaux (préciser notamment l'organisation mise en place à cet effet) :
(i) de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT et, le cas échéant, du dispositif de gel des avoirs ;
(ii) du contrôle interne.
b) Mesures de contrôle interne prévues par les procédures du groupe
- description des principales mesures de contrôle interne (permanent et périodique) prévues par les procédures du groupe (articles L. 561-32, L.561-33 et R. 561-38-7 du CMF) qui visent à s'assurer :
(i) de l'efficacité des dispositifs de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs mis en place par les filiales et/ou succursales du groupe ;
(ii) du respect des procédures LCB-FT/gel des avoirs définies au niveau du groupe par les filiales et/ou succursales du groupe.
- préciser, notamment, les critères et/ ou seuils définis par l'EFRG pour la remontée à celle-ci des incidents importants et des principales insuffisances en matière de LCB-FT et de gel des avoirs relevés au niveau des filiales et/ou succursales du groupe, ainsi que les modalités d'information (délais, fréquence des reportings etc.) (articles R. 561-38-7, R. 562-1 du CMF).
- pour ce qui concerne les implantations étrangères du groupe, préciser également le nombre et la fréquence des visites sur place effectuées par l'EFRG et si un échantillon de dossiers clients est analysé, et les critères de remontée des dossiers clients à l'entreprise mère du groupe.
c) Résultats des contrôles réalisés par l'EFRG au sein de ses filiales et/ou succursales du groupe en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, au cours de la dernière année civile. Décrire notamment :
(i) Les incidents importants et les principales insuffisances relevés dans les dispositifs locaux de contrôle interne ;
(ii) Les incohérences ou écarts constatés avec les procédures LCB-FT/gel des avoirs définies au niveau du groupe (y compris, celles relatives au profilage et à la surveillance des relations d'affaires), et le cas échéant, leurs justifications ;
(iii) Les mesures correctrices mises en œuvre et les modalités de suivi des mesures (outils et effectifs en charge) par l'EFRG.
d) Insuffisances constatées en matière de LCB-FT et de gel des avoirs par les autres autorités nationales compétentes (AMF) et par les autorités de contrôle des filiales et/ou succursales du groupe
Décrire :
- les principales insuffisances relevées par ces autorités, y compris les éventuelles sanctions et mesures administratives prises par celles-ci à l'encontre des filiales françaises ou étrangères ou des succursales étrangères du groupe, et le cas échéant également celles qui impacteraient l'EFRG française (8) ;
- et les mesures correctrices mises en œuvre par l'EFRG et/ou les autres entités du groupe concernées.
(6) Est ici retenu le périmètre de consolidation prudentielle. Dans le cas de la Caisse des dépôts et consignations, le périmètre visé concerne les filiales du groupe Caisse des dépôts et consignations dont la supervision en matière de LCB-FT relève de la compétence de l'ACPR en application des articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du code monétaire et financier.
(7) Par exemple, nouvelles implantations.
(8) Cas par exemple des sanctions américaines embargos/plans de remédiation LCB-FT.