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Article AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs)


ANNEXES
ANNEXE I
MODÈLE DU RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE DÉDIÉ À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) ET AU GEL DES AVOIRS (ÉLÉMENTS À FOURNIR SUR BASE SOCIALE)


Les organismes financiers répondent de manière synthétique aux paragraphes 1 et 2 et le cas échéant, aux paragraphes 3 et 4 lorsque ces derniers les concernent (5 à 10 lignes maximum, ou un nombre de caractères (espaces compris) limité à 1 000, en principe, pour chacune des rubriques). Ils décrivent dans ce rapport les seuls éléments ayant évolué entre l'année N et l'année N+1, lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N.
Le document comprend les éléments suivants :
Préambule : description des faits marquants ayant affecté, au cours de la dernière année civile, les dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs de votre organisme, et/ou son exposition aux risques de BC-FT (1).
1. Principaux facteurs de risques BC-FT identifiés par votre organisme dans le cadre de la classification des risques et des procédures internes


- description des principaux facteurs de risques faibles de BC-FT identifiés dans le cadre de votre activité, autres que ceux prévus par la règlementation, et des mesures de vigilance simplifiées mises en œuvre en conséquence (article L. 561-9 du CMF) ;
- description des principaux facteurs de risques élevés de BC-FT identifiés dans le cadre de votre activité, autres que ceux prévus par la règlementation, et des mesures de vigilance renforcées mises en œuvre en conséquence (article L. 561-10-1 du CMF) ;
- sur la lutte contre le financement du terrorisme (FT) :


(i) Description des facteurs de risques propres au financement du terrorisme identifiés par votre organisme (article L. 561-4-1 du CMF) ;
(ii) Présentation des principaux critères et/ ou scénarios en matière de FT mis en œuvre dans votre dispositif de surveillance et de détection des opérations atypiques.
2. Dispositifs de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs
2.1 Description du dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT (articles R. 561-38-3 et R. 561-38-4 du CMF)
a) Moyens humains mis en œuvre


- effectifs ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles permanents de 2nd niveau des activités LCB-FT (2) et du respect des procédures LCB-FT ;
- effectifs ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles périodiques des activités LCB-FT et du respect des procédures LCB-FT. Si le contrôle périodique est externalisé, préciser le nom du (ou des) prestataire(s) pour l'exercice concerné.


b) Critères et/ou seuils


- description des critères et/ou seuils définis dans vos procédures de contrôle interne afin d'identifier les incidents importants et les principales insuffisances en matière de LCB-FT.


c) Contrôle permanent


- périmètre, date et fréquence du (ou des) contrôle(s) effectué(s) sur la dernière année civile ;
- incidents importants et principales insuffisances relevés ;
- mesures correctrices mises en œuvre, ou pour celles déjà engagées, date de réalisation prévisionnelle de ces mesures et état d'avancement de leur mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport.


d) Contrôle périodique


- périmètre et date du (ou des) contrôles effectués sur la dernière année civile ;
- incidents importants et principales insuffisances relevés au cours de la dernière année civile ;
- mesures correctrices mises en œuvre, ou pour celles en cours de réalisation, date de réalisation prévisionnelle de ces mesures et état d'avancement de leur mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport ;
- modalités de suivi des actions correctrices (outils, personnes en charge etc.).


2.2 Description du dispositif de contrôle interne en matière de gel des avoirs (article R. 562-1 du CMF qui renvoie aux articles R. 561-38-3 et R. 561-38-4 du CMF)
(i) Indiquer si le filtrage des bases et des flux est automatisé ou manuel, et en particulier :


- pour le filtrage des bases « clientèle » (appelées aussi « bases tiers »), les catégories de personnes présentes dans les bases « clientèle » dont les éléments d'identification sont filtrés (3) ;
- pour le filtrage des flux, les opérations filtrées : indiquer notamment si le dispositif couvre les flux entrants et les flux sortants ; les flux nationaux et les flux internationaux, les donneurs d'ordre et les bénéficiaires ;


(ii) Préciser :


- la fréquence retenue pour le filtrage des bases et les modalités de filtrage à l'entrée en relation d'affaires ou lors de l'exécution d'une opération pour un client occasionnel ;
- la (ou les) liste(s) utilisée(s) pour le filtrage des bases et des flux, en précisant si celles-ci proviennent directement d'une autorité compétente ou sont fournies par un prestataire externe ;
- les modalités de rapprochement orthographique et/ou de date de naissance utilisées pour le filtrage des bases et des flux ;
- si votre organisme est doté d'un filtrage automatisé et dans ce cas, si un mécanisme de secours existe en cas de blocage des dispositifs de filtrage.


(iii) Préciser, en ce qui concerne le contrôle interne du dispositif de gel des avoirs, les éléments prévus aux points b, c et d du § 2.1 susmentionnés, ainsi que les modalités du suivi du traitement des alertes, à la fois sur les flux et sur les bases, et de mise en œuvre effective des mesures de gel.
3. Eventuelles insuffisances en matière de LCB-FT et de gel des avoirs relevées au cours de la dernière année civile par des autorités de contrôle étrangères (4)
Décrire :


- les principales insuffisances relevées par ces autorités, y compris les éventuelles sanctions et mesures administratives prises par les autorités de contrôle étrangères, lorsqu'elles impactent directement l'organisme ;
- et les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre par l'organisme en conséquence.


4. Contrôle interne en matière de LCB-FT dans le cadre des dispositifs ou activités spécifiques
Préciser, pour chacun des dispositifs ou activités ci-dessous, si des incidents importants ou insuffisances mentionnés aux § 2 et 3 sont liés à l'un d'entre eux.
a) Externalisation


- pour les organismes qui ont recours à un ou des prestataire(s) externe(s) ou intra-groupe pour la mise en œuvre d'activités opérationnelles liées (i) à la LCB-FT ou (ii) au gel des avoirs, préciser le nom du (des) prestataire(s), y compris des fournisseurs de bases de données et de dispositifs de filtrage, la nature des activités qui lui (leur) sont confiées et les contrôles réalisés sur les prestataires (article R. 561-38-5 du CMF) ;
- pour les organismes qui ont recours à un ou plusieurs agents de services de paiement et/ou à une ou plusieurs personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier (articles L. 523-3 et L. 525-9 du CMF) : décrire le processus de recrutement des agents et/ou personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique, le dispositif de contrôle des agents et/ou distributeurs et préciser le pourcentage d'agents et/ou de personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique ayant fait l'objet d'un contrôle au cours de la dernière année civile.


b) Tierce introduction


- pour les organismes qui ont recours à un ou plusieurs tiers introducteur(s) : préciser le nom du (des) tiers introducteur(s), décrire les modalités de contrôle de l'exécution de la (des) convention(s) passée(s) entre votre organisme et le(s) tiers introducteur(s) (article R. 561-13 du CMF).


c) Transferts de fonds


- pour les PSP qui réalisent des opérations de transmission de fonds (5) : présentation des critères de distinction entre les clients occasionnels et les clients en relation d'affaires (article L. 561-2-1 du CMF) ;
- pour les PSP intermédiaires et les PSP du bénéficiaire : décrire le dispositif de détection des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, préciser notamment les contrôles prévus en temps réel et/ou a posteriori (articles 7.2 et 11.2 du règlement européen (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et les orientations des autorités européennes de supervision relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises, publiées le 16 janvier 2018).


d) Correspondance bancaire


- pour les organismes qui proposent un service de correspondance bancaire transfrontalière : présenter les modalités d'échange d'informations avec l'établissement client prévues dans la convention de correspondance bancaire, les modalités de contrôle du respect de la convention et les mesures d'escalade en cas d'inexécution de la convention (articles L. 561-10-3 et R. 561-21 du CMF).


5. Compléments d'information concernant les succursales ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen


- l'éventuelle articulation entre la succursale et le siège/ou d'autres entités du groupe des dispositifs de LCB-FT/gel des avoirs. Dans cette hypothèse, décrire la répartition, entre la succursale et le siège/ou d'autres entités du groupe, des activités opérationnelles mises en œuvre dans le cadre de ces dispositifs, ainsi que les modalités de formalisation de cette répartition. Préciser en particulier :


(i) si les personnes qui travaillent pour la succursale ont accès aux outils du siège et aux informations détenues par celui-ci sur la clientèle de la succursale ;
(ii) si les responsables de la succursale/responsables de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT et le cas échéant, du dispositif de gel des avoirs, ainsi que du contrôle interne de la succursale ont des responsabilités équivalentes au siège. Sinon, préciser le rattachement fonctionnel de ces personnes avec le siège


(1) Exemples : réorganisation interne, commercialisation de nouveaux produits, modification ou utilisation de nouveaux outils LCB-FT.


(2) Y compris, des activités des déclarants/correspondants Tracfin et le cas échéant, de la cellule centrale en charge des déclarations de soupçon.


(3) Clients en relations d'affaires et/ou clients occasionnels, mandataires, associés/représentants légaux des sociétés, représentants des associations, cotitulaires d'un compte ; les tuteurs ainsi que toute personne susceptible de contrôler les fonds d'une personne dont les avoirs sont gelés, bénéficiaires effectifs…


(4) Cette rubrique est susceptible de concerner :


- les succursales implantées en France ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, lorsqu'une autorité de contrôle étrangère a relevé des insuffisances LCB-FT/gel des avoirs à l'égard de ce siège social ;
- les établissements de paiement, de monnaie électronique et de crédit, ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE et exerçant leur activité en France via des agents et/ou des distributeurs ;
- les filiales françaises, dont l'entreprise mère située à l'étranger a fait l'objet d'une éventuelle sanction ou mesure administrative par une autorité de contrôle en matière de LCB-FT/gel des avoirs.


(5) Au sens de l'article L. 314-1 du CMF.