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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs)


Les informations fournies dans les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ces rapports sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous forme électronique au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l'exercice précédent.
Ils sont signés électroniquement par les personnes assurant la direction effective des organismes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, du 4° de l'article L. 532-2, du III de l'article L. 522-6 et du II de l'article L. 526-8 du code monétaire et financier, pour les organismes du secteur de la banque, des services d'investissement, de paiement et de monnaie électronique ; du II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ou du premier alinéa du II de l'article L. 356-18 du code des assurances, pour les organismes du secteur de l'assurance et de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Par dérogation aux précédents alinéas, dans le cas des organismes mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les rapports relatifs au contrôle interne sont signés par le représentant permanent mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ou, à défaut, par les personnes assurant la direction effective de l'organisme. Ils sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur support papier.
Les personnes assurant la direction effective des organismes mentionnées au deuxième alinéa peuvent donner délégation au responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier désigné au sein de l'organisme ou, le cas échéant, au niveau du groupe, aux fins de signer les rapports relatifs au contrôle interne.