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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes suivants :
1° Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des personnes mentionnées au 1° bis qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les organismes mentionnés aux 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
3° Les organismes mentionnés au 2° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les organismes mentionnés au 2° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;
5° Les organismes mentionnés aux 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, des conseillers en investissements financiers, des conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
6° Les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et les organes centraux mentionnés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances.