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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1236 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d'indemnisation du président et des rapporteurs de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1236 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d'indemnisation du président et des rapporteurs de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)


I. - Une indemnité forfaitaire est allouée pour chaque séance au président et, en cas de suppléance à son suppléant, désignés en application du premier alinéa de l'article R. 114-6-2 du code de la sécurité intérieure susvisé. Cette indemnité est versée à l'issue de chaque séance.
II. - Une indemnité forfaitaire est allouée pour chaque dossier examiné aux rapporteurs de la commission désignés en application de l'article R. 114-6-3 du code précité. Cette indemnité est versée à l'issue de chaque séance.