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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance)


Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
I.-L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;
II.-La section 1 est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6324-1.-La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15. »


2° Après l'article D. 6324-1, il est inséré un article D. 6324-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 6324-1-1.-Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. »


III.-La section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6324-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6324-2.-L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10. »


2° Les articles D. 6324-3 à D. 6324-6 sont abrogés.