Au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Commissions professionnelles consultatives
« Art. R. 6113-21.-Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
« Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
« Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
« Art. R. 6113-22.-Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :
« 1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
« 2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
« 3° Deux représentants désignés soit par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
« 4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés, dont au moins :
« a) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée.
« Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
« Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
« Art. R. 6113-23.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
« Art. R. 6113-24.-Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.
« Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
« La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
« Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
« Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
« Art. R. 6113-25.-Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.
« Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
« Art. R. 6113-26.-Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives donnent lieu au paiement d'indemnités, selon des modalités définies par les décrets instituant les commissions professionnelles consultatives. »