Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 331-11, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis
« Procédure de rescrit
« Art. R. 331-11-1.-La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
« Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
« Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
« La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
« La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. » ;
2° L'article R. 331-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévue par l'article L. 331-40 » sont remplacés par les mots : « présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception postal » sont remplacés par les mots « dans les mêmes formes que la demande » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « par l'article L. 331-40 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. » ;
3° Après l'article R. 520-15, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis
« Procédure de rescrit
« Art. R. 520-15-1.-La demande de rescrit prévue à l'article L. 520-13-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
« Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
« Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
« La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Le délai de trois mois prévu à l'article L. 520-13-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
« La décision sur la demande de rescrit est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable. »