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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)


I.-Le code du travailest ainsi modifié :
1° Après l'article R. 1321-5, il est inséré un article R. 1321-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 1321-6.-La demande prévue à l'article L. 1322-1-1 mentionne la ou les dispositions sur lesquelles est demandée l'appréciation de l'inspecteur du travail. Elle est accompagnée du texte du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, des références des articles de la convention collective nationale ou de l'accord collectif et des dispositions du ou des accords d'entreprise en rapport avec les dispositions faisant l'objet de la demande.
« Elle est présentée à l'inspecteur du travail dans le ressort duquel est établie l'entreprise ou l'établissement concerné, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Lorsqu'un règlement intérieur unique est établi ou modifié pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, la demande est adressée à l'inspecteur du travail territorialement compétent pour son siège.
« L'inspecteur du travail statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
« Il peut conclure à la conformité ou à la non-conformité de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande. Lorsque la décision conclut à la non-conformité d'une ou de plusieurs dispositions, elle précise pour chacune d'elles si la disposition doit être retirée ou modifiée. » ;


2° A l'article R. 1322-1, les mots : « Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé » sont remplacés par les mots : « Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés » ;
3° A l'article R. 1323-1, après les mots : « quatrième classe », sont ajoutés les mots : « Est punie de la même peine la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1321-6 » ;
4° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par les articles R. 5312-5-1 et R. 5312-5-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 5312-5-1.-La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à Pôle emploi d'apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage.
« La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à Pôle emploi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Si la demande est incomplète, Pôle emploi invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
« Pôle emploi se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.
« La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l'employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.


« Art. R. 5312-5-2.-Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée par Pôle emploi à l'employeur et à la personne concernée.
« Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de cette situation, à la date de sa notification. » ;


5° La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre II de la huitième partie est complétée par un article R. 8291-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 8291-1-1.-La demande mentionnée à l'article L. 8291-3 est accompagnée d'une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par le ou les salariés concernés.
« Elle est présentée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est établie l'entreprise ou situé l'établissement employant les salariés concernés, ou, à défaut d'établissement en France, la région dans laquelle est situé le lieu de la prestation envisagée ou, en cas de pluralité de lieux, de la première des prestations envisagées.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 8291-3, la demande, accompagnée des éléments mentionnés au premier alinéa, est présentée par une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche professionnelle à la direction générale du travail, qui se prononce dans les conditions prévues au présent article.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« L'autorité administrative se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés. »


II.-A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2021, en application de l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précitée, l'employeur ou l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche mentionnés à l'article L. 8291-3 du code du travail joignent à leur demande un projet de prise de position par lequel ils concluent à l'application ou à la non application des dispositions du titre IX du livre II de la huitième partie du même code à la situation faisant l'objet de la demande.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande complète vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.
Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, en vue de l'évaluation prévue à l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précité, chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse au ministre chargé du travail un bilan comprenant notamment le nombre de demandes présentées et les catégories de travaux ou d'opérations sur lesquelles elles ont porté.