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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)


Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des articles R. 217-1 à R. 217-7 ainsi rédigés :


« Art. R. 217-1.-Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
« 1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.


« Art. R. 217-2.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
« Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


« Art. R. 217-3.-La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.


« Art. R. 217-4.-L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
« Sa décision est notifiée au demandeur.


« Art. R. 217-5.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


« Art. R. 217-6.-La demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 217-3 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


« Art. R. 217-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »