Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des articles R. 217-1 à R. 217-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 217-1.-Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
« 1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.
« Art. R. 217-2.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
« Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Art. R. 217-3.-La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
« Art. R. 217-4.-L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
« Sa décision est notifiée au demandeur.
« Art. R. 217-5.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
« Art. R. 217-6.-La demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 217-3 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
« Art. R. 217-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »