Après l'article D. 441-5-1 du code de commerce, sont insérés les articles R. 441-5-2 à R. 441-5-8 ainsi rédigés :
« Art. R. 441-5-2.-Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-6-2 sont :
« 1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
« 2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.
« Art. R. 441-5-3.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 441-6-2 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
« Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Art. R. 441-5-4.-La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.
« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.
« Art. R. 441-5-5.-L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
« Sa décision est notifiée au demandeur.
« Art. R. 441-5-6.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-6-2, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
« Art. R. 441-5-7.-La demande mentionnée à l'article R. 441-5-3, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 441-5-4 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-5-6, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
« Art. R. 441-5-8.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »