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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons)


La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est complétée par les mots : « et de titres financiers » ;
2° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement », qui comprend les articles D. 211-10 à D. 211-14 ;
3° A l'article D. 211-10 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, l'émetteur » sont insérés les mots : « ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II » ;
4° Aux articles D. 211-11 et D. 211-12, les mots : « titulaire du compte nanti » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « constituant du nantissement » ;
5° Au 2° de l'article D. 211-11, après les mots : « au teneur de compte » sont insérés les mots : « ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification » ;
6° A l'article D. 211-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ce compte » sont remplacés par les mots : « du compte nanti ou des titres » ;
b) Au 1°, les mots : « figurant dans le compte nanti » sont supprimés ;
7° L'article D. 211-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 211-13.-Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
« Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux frais du créancier nanti, les instructions reçues.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification. » ;


8° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :


« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé


« Art. R. 211-14-1.-I.-Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.
« II.-Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.
« III.-Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20. »