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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel)


Au sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Le ministère public


« Art. 972-1. - Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
« Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. »