Au sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Le ministère public
« Art. 972-1. - Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
« Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. »