I. - L'article 748-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. »
II. - Le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile est abrogé.