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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)


Par dérogation aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1, l'aide spécifique bénéficiant aux occupants des résidences sociales est régie, exclusivement pour l'année 2018 à titre exceptionnel, par les dispositions suivantes :
1° Par dérogation au I de l'article D. 124-5-1, les demandes d'aide spécifique concernant tout ou partie de l'année 2018 qui sont adressées par les gestionnaires de résidences sociales, avec avis de réception, à l'Agence de services et de paiement jusqu'au 31 octobre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, sont instruites par l'agence et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au III de l'article D. 124-5-1, le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique 2018, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance, au plus tard à compter du mois suivant la réception de sa notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2018. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Si le montant de l'aide dépasse le montant de la redevance mensuelle à acquitter par le résident, la différence est reportée sur l'avis d'échéance du résident du ou des mois suivants. Si le résident ne réside plus dans le logement bénéficiaire au moment de la réception de la notification d'octroi de l'aide spécifique par le gestionnaire, le montant de l'aide spécifique au prorata du temps passé dans le logement pendant l'année 2018 lui est remboursé. Si le gestionnaire ne parvient pas à rembourser le résident avant le 31 mars 2019, le montant correspondant est mentionné dans le bilan d'utilisation de l'aide 2018 ; il est déduit du plus prochain versement de l'agence ;
3° Le bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2018 est transmis par le gestionnaire de la résidence à l'agence avant le 1er mars 2019 dans le cas où le gestionnaire a pu répercuter l'aide à ses résidents avant cette date, à défaut dès que cette répercussion a pu intervenir et en tout état de cause avant le 1er juin 2019 ;
4° Par dérogation au III de l'article R. 124-5, les demandes d'aide déposées au titre de 2018 sont réputées renouvelées, au 31 décembre 2018, pour l'année 2019, sauf en cas d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 124-5.