L'article R. 124-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière campagne d'envoi. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « les conditions d'adhésion mentionnées » ;
4° L'article est complété par un « II » ainsi rédigé :
« II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de fourniture.
« Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.
« Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8. »