L'article R. 124-9 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes » sont remplacés par les mots : « sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie » et la dernière phrase de l'alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation. »