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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie)


L'article R. 124-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « sont prises » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « au vu d'un justificatif d'imposition » sont remplacés par les mots : « au vu des justificatifs d'imposition » ; après les mots : « émet un chèque énergie » sont insérés les mots : « ou émet un chèque énergie complémentaire » ; et les mots : « de la valeur à laquelle le ménage a droit » sont remplacés par les mots : « de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible » ;
4° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées définitivement » ;
5° Il est inséré après le premier alinéa du III un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence. »
6° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
« Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :


«-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute justification sur la composition du ménage ;
«-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;
«-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
«-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à la taxe d'habitation ;


« L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local. »