L'article R. 124-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace. »