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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (1))


La section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article L. 766-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l'étranger. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 1° de l'article L. 766-4-1 est ainsi rédigé :
« 1° Des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations ; »
3° Après l'article L. 766-4-1, sont insérés des articles L. 766-4-2 et L. 766-4-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 766-4-2.-La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.


« Art. L. 766-4-3.-La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.
« La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa. »