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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (1))


La section 3 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 762-9 et L. 762-10 ainsi rédigés :


« Art. L. 762-9.-Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées à l'article L. 434-16, pour le calcul de la rente, et à l'article L. 433-2, pour le calcul de l'indemnité journalière.


« Art. L. 762-10.-La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
« Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
« La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté. »