Les agents contractuels ainsi que les fonctionnaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité peuvent être nommés, avec leur accord, aux emplois rattachés à la présidence pour une période dont la durée est au plus égale à celle mentionnée à l'article 10.
Pendant cette période, ils restent gérés par leur administration d'origine conformément au statut particulier de leurs corps.
A l'issue de cette période, ils sont réemployés sur les fonctions précédemment occupées dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réemployés dans des fonctions similaires.