Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination aux emplois listés à l'article 3 peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :
- d'une durée cumulée maximale de trois ans pour la réalisation de tâches définies et répondant à un besoin non permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
- dans la limite de la durée de l'absence de l'agent en cas de remplacement.
Les contrats à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an font systématiquement l'objet d'un appel à candidature interne.