L'agent recruté qui disposait déjà d'un contrat à durée indéterminée de même catégorie hiérarchique auprès d'une autre administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics conserve l'ancienneté acquise dans ses précédents emplois dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.