Le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sur cyclomoteur, la formation pratique est d'une durée minimale de huit heures, conformément au programme défini à l'annexe 2.
« Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dispensent une formation de huit heures. Tout dépassement de cette durée requiert l'accord express de l'élève, de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal, s'il est mineur.
« La formation se déroule sur deux jours au moins et ne peut excéder quatre heures par jour.
« La durée totale de la formation à la conduite des séquences 2 et 4 est de 6 heures au moins. Elle est adaptée au niveau de l'élève et répartie de la façon suivante :
«-la séquence 2 portant sur la formation à la conduite hors circulation est d'une durée minimale d'une heure ;
«-la séquence 4 portant sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est d'une durée minimale de trois heures.
« Lors des séquences 2 et 4 les élèves sont équipés d'un casque de type homologué, de gants adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet), d'un blouson ou d'une veste manches longues, d'un pantalon ou d'une combinaison et de bottes ou de chaussures montantes (les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés).
« En cas d'équipement non conforme, la formation ne peut avoir lieu.
« Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois. »