Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, par les conventions mentionnées dans le cahier des charges, les dépenses liées aux projets pilotes sont financées par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Ces dépenses s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique au sein de l'arrêté prévu au même article L. 1435-9.
L'évaluation du dispositif sera financée par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.