ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DES ÉMIRATS ARABES UNIS, SIGNÉ À DUBAÏ LE 9 NOVEMBRE 2017
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, d'autre part,
ci-après désignés ensemble comme les « Parties »,
Désireux de promouvoir et de renforcer les liens d'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, par la coopération dans le domaine de la culture, du savoir et de la langue,
Conscients des effets bénéfiques de la promotion d'une connaissance mutuelle et du dialogue culturel entre les Parties ;
Reconnaissant les dispositions de l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signé à Paris le 3 juillet 1975, à l'occasion de la visite en France de Son Altesse le regretté Cheikh Zayed bin Sultan Al NAHYAN,
Exprimant la volonté de continuer à mettre en œuvre cet accord du 3 juillet 1975 et de le compléter par des initiatives complémentaires telles que définies dans le présent accord,
Rappelant les conventions internationales relatives à la protection des biens culturels, notamment celles conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) auxquelles sont Parties la République française et l'Etat des Emirats arabes unis, ainsi que la Déclaration d'Abou Dabi du 3 décembre 2016,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord vise à renforcer la coopération entre les deux Parties dans les domaines culturels, du savoir et de la langue, y compris, mais de manière non limitative, du patrimoine, des monuments historiques, des bibliothèques, des arts, des industries culturelles et créatives, de l'innovation et des technologies y compris sans s'y limiter l'intelligence artificielle dans les secteurs culturel et créatif, ainsi que de la promotion de la langue officielle de chaque Partie.
Article 2
Les Parties s'efforcent de coopérer en vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er par les actions suivantes, qui sont mises en œuvre dans le respect des lois et des règlements nationaux de chaque Partie :
a) l'échange de visites entre représentants du domaine culturel ;
b) l'échange d'expériences, ainsi que d'artistes, d'intellectuels et d'experts, y compris, sans pour autant s'y limiter, dans les domaines du patrimoine, des monuments historiques, des bibliothèques, des arts, des industries culturelles et créatives, de l'innovation et des technologies y compris sans s'y limiter l'intelligence artificielle dans les secteurs culturel et créatif, ainsi que de la promotion de la langue officielle de chaque Partie ;
c) l'accueil d'artistes en résidence ;
d) la coopération entre bibliothèques ;
e) des efforts visant à renforcer les activités de traduction, de composition et de publication ;
f) des efforts visant à accroître le nombre d'étudiants de la langue de l'autre Partie, ainsi que toutes autres initiatives culturelles ou audiovisuelles dans la langue de l'autre Partie ;
g) la participation aux activités et événements culturels et artistiques ;
h) toute autre composante spécifique de la culture et du savoir dont les Parties pourraient convenir.
Article 3
Les Parties partagent leurs expériences afin de faciliter la mise en œuvre des accords internationaux conclus dans le cadre de l'UNESCO et de tous les autres accords internationaux relatifs à la protection du patrimoine, dûment ratifiés par les deux Parties, dans le respect de leurs législations nationales respectives.
Dans cette perspective, les Parties encouragent l'échange de représentants, d'universitaires, d'experts, d'artistes et de chercheurs compétents dans les domaines culturels, y compris et sans s'y limiter à la protection du patrimoine, afin de partager leurs expériences respectives concernant la mise en œuvre des actions et procédures prévues par les conventions internationales susmentionnées.
Ces mesures visent également à se faire l'écho de l'Initiative franco-émirienne pour la protection du patrimoine en péril dans les zones de conflits, notamment le fonds de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit dit « Fonds ALIPH ».
Article 4
Les Parties s'efforcent de partager leur expérience et les meilleures pratiques pour faciliter la mise en oeuvre des accords internationaux conclus dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et tous les autres accords internationaux relatifs à la francophonie, qui sont ratifiés par les deux Parties, et ce, conformément à leurs législations nationales respectives.
Article 5
Dans le but de promouvoir et de développer la coopération culturelle, chaque Partie s'appuie sur le service culturel de sa mission officielle dans l'Etat de l'autre Partie. Les événements liés au présent accord sont, une fois approuvés, référencés comme s'inscrivant dans le « dialogue culturel franco-émirien ». Au moins l'un de ces événements est consacré à la commémoration de l'anniversaire de Son Altesse le regretté Cheikh Zayed bin Sultan al NAHYAN.
Article 6
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des réunions entre les deux Parties sont organisées au moins annuellement, alternativement dans une ville française ou émirienne, à moins que les Parties ne conviennent d'un commun accord du lieu le plus approprié.
Le financement de l'ensemble des actions menées dans le cadre des coopérations découlant du présent accord se réalise dans la limite du budget annuel de fonctionnement courant des administrations des Parties concernées.
Article 7
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 8
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Article 9
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la deuxième notification.
Le présent accord entre en vigueur pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des Parties ne mette fin à celui-ci.
Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment, par voie diplomatique, sous réserve d'un préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Signé à Dubaï, le 9 novembre 2017, en double exemplaire, en français et en arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
Pour le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis : Noora Al KAABI
Ministre de la Culture et du Développement des Savoirs