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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer)


A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement :
1° Avant l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques » ;
2° Après l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement » ;
3° Après l'article R. 181-54, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Installations de production d'énergie renouvelable en mer


« Art. R. 181-54-1.-La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.


« Art. R. 181-54-2.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :
« 1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :
« a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
« b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;
« c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;
« 2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;
« 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :
« a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
« b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.


« Art. R. 181-54-3.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :
« 1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;
« 2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.


« Art. R. 181-54-4.-Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.
« Ils sont joints au dossier mis à enquête. » ;


4° Après le nouvel article R. 181-54-4, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ».