I.-La deuxième partie code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
b) A la fin du dernier alinéa, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;
2° Le 2° de l'article L. 2421-1 est ainsi rédigé :
« 2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3.
« Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
« L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; ».
II.-Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du 1° de l'article L. 160-9, les mots : « et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 2122-3 du code de la santé publique, ainsi que les frais d'examens de l'enfant réalisés en application de l'article L. 2132-2 du même code jusqu'à la fin de la période mentionnée au première alinéa du présent article » ;
2° Après le 24° de l'article L. 160-14, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code. » ;
3° Après l'article L. 162-1-21, il est inséré un article L. 162-1-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-22.-Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. »
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.