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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))


I.-Le IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1. »
II.-Après l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 862-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 862-4-1.-Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
« La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4.
« Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.
« La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5. »


III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
IV.-La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.