I.-Après le premier alinéa de l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. » ;
2° Le II de l'article L. 623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa. »
III.-L'article L. 1225-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. »
IV.-Le présent article s'applique aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.