I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : «, de distribution » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : «, du distributeur » et, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, à un distributeur » ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
2° Au 6° de l'article L. 160-8, les mots : « à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné » sont remplacés par les mots : « aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés » ;
3° Au 3° de l'article L. 162-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
4° L'article L. 165-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et d'utilisation » sont remplacés par les mots : «, d'utilisation et de distribution » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L'une au moins de ces classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° Après l'article L. 165-1-3, il est inséré un article L. 165-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-4.-I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1.
« II.-La distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peut donner lieu à l'obligation pour le distributeur de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.
« III.-Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur.
« IV.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière :
« 1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;
« 2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.
« V.-Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.
« VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. » ;
6° L'article L. 165-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. » ;
b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
7° L'article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « et de chaque prestation proposés » sont remplacés par les mots : « proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises » sont remplacés par les mots : « est transmise » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation. » ;
8° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 871-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et les aides auditives ».
II.-Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2132-2-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « sixième et leur douzième » sont remplacés par les mots : « troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » et la deuxième phrase est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'année qui suit leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaire, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie.
« Les examens prévus aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : « de cet examen » sont remplacés par les mots : « de ces examens » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A défaut d'accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 2134-1 est abrogé.
III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.
B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.
Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.