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Article 13 AUTONOME (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1))

Article 13 AUTONOME (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1))


Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral désignent un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire français pour l'application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.