I.-Au début du chapitre V du titre IV du livre II du code électoral, l'article L. 306 est ainsi rétabli :
« Art. L. 306.-Les articles L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables. »
II.-A l'article L. 327 du code électoral, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».