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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés)


L'article R. 311-2 est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° de la rubrique 1 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
« 3° Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; »
2° Après le 3° bis de la rubrique 1 du I, sont insérés un 3° ter et un 3° quater ainsi rédigés :
« 3° ter Armes à feu d'épaule semi-automatiques alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
« 3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ; »
3° Au 9° bis de la rubrique 1 du I, après les mots : « d'arme d'épaule », sont insérés les mots : « semi-automatique » ;
4° Après le 9° bis de la rubrique 1 du I, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ; »
5° Le f du 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :


«-armes à canon lisse ;
«-armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ; »


6° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II. » ;
7° Le III est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III. »