Après l'article R. 2335-38-1, il est inséré un article R. 2335-38-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2335-38-2.-Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois. »