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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et matériels assimilés)


L'article R. 2332-17est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :
« 1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;
« 2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :
« a) La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;
« b) Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;
« c) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;
« d) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;
« e) L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;
« f) Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le dixième, les mots : « ces matériels » sont remplacés par les mots : « les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie ».