Article 10
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance de la commission est présidée par le vice-président.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la séance est présidée par un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232 7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.
Article 11
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section, la séance est présidée par un des autres membres de la section mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.
Article 12
Le président de séance dirige les débats.
Les affaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la commission, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport.
Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.
Le secrétaire désigné en application de l'article 3 participe à la séance. Il assiste au délibéré sans y prendre part.
Article 13
La commission ou la section peut procéder à toute audition qui lui paraît utile, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93 du code du sport.
Article 14
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
À la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations sont prises au scrutin secret.
Article 15
Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la commission ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.
Les procès-verbaux approuvés par les sections sont transmis par le secrétariat au président de la commission.
Article 16
Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.