Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 2 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ; »
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou une attestation du producteur du spectacle garantissant l'accord des ayants droit du spectacle. Le contrat ou l'attestation mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ; »
b) Le 14° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle. »
II. - L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-48, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
2° Au 7° du IV, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ; ».