Après l'article 232-38, il est inséré un article 232-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 232-38-1. - Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation. »