Sous réserve des dispositions figurant au 3e et 4e alinéa de l'article 3, à l'article 4. III et au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.