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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation)


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 651-1 :
a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les articles R. 715-9-2 et R. 715-9-4 relatifs aux universités de technologie » ;
b) Les 7° et 8° sont supprimés ;
2° A l'article R. 715-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° L'article D. 715-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 715-9.-Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.


« Art. D. 715-9-1.-Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
« 1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
« 2° Université de technologie de Compiègne ;
« 3° Université de technologie de Troyes.


« Art. R. 715-9-2.-Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
« Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
« Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.


« Art. R. 715-9-3.-Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.


« Art. R. 715-9-4.-Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.


« Art. R. 715-9-5.-Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
« 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
« 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
« 3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
« Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1. » ;


4° A l'article R. 741-3, les mots : « articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2 » sont remplacés par les mots : « articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 ».