Le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale est imputé aux régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code pour la part afférente aux frais de recouvrement des cotisations et ceux liés au service des prestations de ces régimes, à la gestion de l'action sociale dont bénéficient les travailleurs indépendants et des placements de ces régimes ainsi qu'aux autres charges de gestion administrative directement rattachables à ces régimes.
Le montant de la dotation est réparti, pour ce qui concerne les autres charges de gestion administrative, entre les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et les branches mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 200-2 du même code, conformément au tableau suivant :
Régime ou branche |
Coefficient |
---|---|
CNAM - branche maladie |
50 % |
CNAV - branche vieillesse |
35 % |
Régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale |
15 % |