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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs)


I.-Les articles R. 382-3 et R. 382-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 382-3.-Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
« L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
« a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;
« b) Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
« c) Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 382-5 a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
« d) Après qu'il en a informé immédiatement l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
« Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.


« Art. R. 382-4.-Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et peuvent comprendre également des représentants des organismes de gestion collective. Elles sont composées au plus de quatorze membres, y compris les représentants de l'Etat. Plus de la moitié de ces membres représentent les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et, le cas échéant, les organismes de gestion collective.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 ainsi que les organismes de gestion collective qui sont appelés à siéger au sein de ces commissions, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail. »


II.-L'article R. 382-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Elles se réunissent sur convocation de leur président. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « peuvent assortir » sont remplacés par le mot : « assortissent » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-Les articles R. 382-6 et R. 382-7 du même code sont abrogés.
IV.-L'article R. 382-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les organismes agréés prévus à l'article R. 382-2 sont administrés chacun par un conseil d'administration comprenant dix représentants des artistes-auteurs et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou ces conseils d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail. » ;
3° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les organismes agréés ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Ils peuvent toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Ils leur remboursent en outre leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4. » ;
4° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
5° Après le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au ou aux conseils d'administration, réunis le cas échéant en une formation unique, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5. »
V.-L'article R. 382-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont remplacés par les mots : « du ou des organismes agréés » et les mots : « du conseil d'administration » par les mots : « du ou des conseils d'administration » ;
2° Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « de chaque organisme agréé » sont remplacés par les mots : « du ou des organismes agréés » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé. » sont supprimés.
VI.-L'article R. 382-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « de l'organisme » sont remplacés par les mots : « du ou des organismes » et la référence : « R. 382-7 » par la référence : « R. 382-2 » ;
3° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs. »
VII.-L'article R. 382-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VIII.-Au premier alinéa de l'article R. 382-13 du même code, le mot : « assuré » est remplacé par les mots : « couvert par des virements effectués par ».
IX.-Le premier alinéa de l'article R. 382-14 du même code est supprimé.
X.-L'article R. 382-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les organismes agréés » sont remplacés par les mots : « le ou les organismes agréés » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Les organismes agréés » sont remplacés par les mots : « Le ou les organismes agréés ».