L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifiée :
1° La ligne :
« 8.2.22.a.2. |
L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables |
Majeure » |
est insérée après la ligne :
« 8.2.22.a.1. |
Mesures d'opacité légèrement instables |
Mineure » |
2° A ce même point D, la ligne :
« 8.2.22.b.2. |
L'opacité dépasse les limites réglementaires ou les mesures sont instables |
Majeure » |
est remplacée par la ligne :
« 8.2.22.b.2. |
L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables |
Majeure » |
3° Au G.11, les mots : « la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut » sont insérés après les mots : « ne doit pas excéder ».