L'article R. 144-8 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au g du 8°, après les mots : « crédits et avances » sont insérés les mots : « , à l'exception des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le terme n'excède pas douze mois, sous réserve que le cumul d'émission de ces emprunts reste à tout moment inférieur ou égal à un plafond fixé dans le règlement intérieur par période de douze mois glissants » ;
2° Au h du même 8°, après les mots : « hors bilan » sont insérés les mots : « , à l'exception des opérations de couverture de risque de change ou de taux d'intérêt » ;
3° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« j) Les opérations de placement de trésorerie dont le terme est supérieur à douze mois ; »
4° Au 10°, les mots : « et pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros » sont remplacés par les mots : « et, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux aux seuils fixés dans le règlement intérieur, pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement ».