Après l'article L. 232-24-1, est inséré un article L. 232-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-2.-Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article L. 232-24 devant le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue par le code mondial antidopage. »