Articles

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage)


Les articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 232-23-3-3.-I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
« 1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
« 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
« II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.


« Art. L. 232-23-3-4.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.
« La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel.


« Art. L. 232-23-3-5.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.
« Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.


« Art. L. 232-23-3-6.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
« Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité de l'infraction commise.
« Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans l'infraction prévue au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt une sanction définitive.


« Art. L. 232-23-3-7.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
« Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.


« Art. L. 232-23-3-8.-I.-Une personne à qui a été régulièrement notifiée l'information d'un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 et L. 232-14-5 par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, ou d'un manquement équivalent par toute autre organisation antidopage, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de cette notification, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui sera la plus longue de l'une des trois suivantes :
« 1° Six mois ;
« 2° La moitié de la durée d'interdiction imposée pour le premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 ;
« 3° Le double de la durée d'interdiction applicable au deuxième manquement s'il était traité comme un premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
« La période d'interdiction ainsi déterminée peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
« Une infraction aux dispositions du présent titre pour laquelle l'intéressé n'a commis aucune faute ou négligence ne constitue pas une infraction antérieure pour l'application du présent article.
« Lorsque l'intéressé commet un troisième manquement dans le délai de dix ans à compter de cette notification, il encourt une sanction d'interdiction définitive mentionnée à L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que ce troisième manquement remplisse les conditions fixées pour l'élimination ou la réduction de la période d'interdiction prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas particuliers, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.
« II.-Toute personne qui a fait l'objet d'une sanction à raison d'une infraction aux dispositions du présent titre et dont l'Agence française de lutte contre le dopage découvre qu'elle a commis, préalablement à la notification de l'information de cette infraction prévue à l'article L. 232-21-1, une autre infraction aux dispositions du présent titre, encourt une sanction additionnelle, choisie parmi celles prévues par le 2° du I de l'article L. 232-23, en fonction de la sanction qui aurait été infligée si les deux infractions avaient été sanctionnées au même moment.
« III.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.


« Art. L. 232-23-3-9.-Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la gravité de l'infraction.
« Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.


« Art. L. 232-23-3-10.-I.-Les mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne sont pas appliquées lorsque l'intéressé peut établir l'absence de faute ou de négligence de sa part.
« II.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction implique une substance spécifiée ou lorsque la substance interdite détectée provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une interdiction d'une durée de deux ans, en fonction de son degré de faute ;
« 2° Sous réserve de l'application des dispositions du 1°, lorsque l'infraction implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée d'interdiction applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période d'interdiction normalement applicable. Lorsque l'interdiction définitive est applicable, la durée de la mesure d'interdiction prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;
« 3° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves de cette infraction et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de l'existence de cette dernière, la période d'interdiction peut être réduite, dans la limite de la moitié de la durée d'interdiction normalement applicable.
« La réduction de la période d'interdiction prévue au précédent alinéa ne s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la circonstance que l'infraction aurait ou non été découverte si l'intéressé n'avait pas avoué spontanément ;
« 4° Lorsque l'intéressé qui encourt une interdiction d'une durée de quatre ans pour présence, possession, soustraction, usage, falsification ou tentative d'usage ou de falsification, avoue les faits sans délais après avoir reçu l'information prévue à l'article L. 232-21-1, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, faire bénéficier l'intéressé, dans le cadre de la procédure de composition administrative prévue à l'article L. 232-21-1, d'une réduction de la durée d'interdiction normalement applicable jusqu'à un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la violation et du degré de faute de l'intéressé.
« L'octroi de toute réduction de la durée d'interdiction en application du présent alinéa rend inapplicables les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 232-23-3-11 ;
« 5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la durée de l'interdiction est dans un premier temps déterminée conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L. 232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de l'interdiction est dans un deuxième temps déterminée selon le degré de faute de l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° et le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 peuvent dans un troisième lieu être appliqués, dans la limite des trois quarts de la durée d'interdiction normalement applicable. S'appliquent, le cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L. 232-23-3-11.
« La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. »